Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La valeur du potentiel fiscal par habitant mentionnée au 1° du II de l'article 86 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée correspond à 3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en 2023. II. - Le seuil mentionné au 2° du II du même article est atteint lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie constate une dépense du département au titre de la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000049897802#art-1