Art. 2
En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modèles de financement expérimentés visent à améliorer la qualité de prise en charge, l'équilibre économique des services et la qualité de vie au travail des professionnels. Ils ne peuvent conduire à une diminution ou à une augmentation du nombre d'heures d'intervention contractées sans l'accord du bénéficiaire. Lorsque le service concerné par l'expérimentation n'est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les modalités de financement expérimentées ne peuvent aboutir à une augmentation du reste à charge, tel que défini au 2° du I de l'article R. 314-136-1 du code de l'action sociale et des familles, rapporté au nombre d'heures facturées, au-delà des conditions prévues par l'article L. 347-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000049897514#art-2