Art. 3

En vigueur depuis le 23 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avance prévue à l'article 1er est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023. Cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000049089027#art-3

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