Art. 2
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où leur exploitation est strictement nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 1, les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes : 1° les noms, prénoms et civilité du recenseur du chien, membre du réseau d'expertise de l'association Pastorale Pyrénéenne et de l'Institut de l'élevage (IDELE) ; 2° la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'exploitation agricole du propriétaire du chien ainsi que les informations relatives à l'exploitation ; 3° les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du propriétaire du chien ; 4° les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du détenteur du chien ; 5° les données d'identification du chien figurant dans le fichier national mentionné aux articles L. 212-2 et D. 212-66 du code rural et de la pêche maritime ; 6° le numéro d'inscription du chien au livre généalogique mentionné à l'article D. 214-8 du même code ; 7° les données de connexion des personnes mentionnées à l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050003293#art-2