Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 3 : Diplomation et inscription Article 10 Délivrance des grades et diplômes
Art. LEGIARTI000050005913
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'UMPV et ses établissements-composantes délivrent les grades et les diplômes nationaux pour lesquels ils ont été accrédités par l'Etat. Ils délivrent par ailleurs des diplômes qui leur sont propres et organisent, sous leur responsabilité, des formations préparant à des examens ou des concours. Le président de l'UMPV signe les diplômes pour lesquels l'UMPV est accréditée, ainsi que les diplômes qui lui sont propres. Les présidents ou directeurs des établissements-composantes signent les diplômes préparés et délivrés en leur sein. Ces diplômes sont cosignés par le président de l'UMPV. Article 11 Inscriptions L'UMPV inscrit les étudiants dans les formations conduisant aux diplômes pour lesquels elle est accréditée et aux diplômes qui lui sont propres. Les établissements-composantes inscrivent les étudiants dans les formations conduisant aux diplômes qu'ils préparent et délivrent. L'inscription des étudiants dans des formations conduisant aux diplômes délivrés par un établissement-composante leur donne la qualité d'étudiant de l'UMPV.
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Prolegi/LEGITEXT000050005826#art-legiarti000050005913