Titre Titre II : Structuration›Chapitre Chapitre 4 : Établissements-composantes Article 13 Prérogatives et missions

Art. LEGIARTI000050005915

En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à leurs statuts, les établissements-composantes exercent pleinement leurs prérogatives et développent une stratégie propre en cohérence avec la stratégie de l'UMPV, qu'ils participent à définir et qu'ils contribuent à mettre en œuvre. Les établissements-composantes : - conservent leur personnalité morale, leurs compétences et leurs prérogatives telles que définies par leurs actes constitutifs et conformément aux textes réglementaires qui les régissent ; - conservent leurs autorités de tutelle ; - contribuent à l'élaboration de la stratégie de l'UMPV dans toutes ses dimensions ; - mettent en œuvre, conformément à leurs compétences, la stratégie, les orientations et les délibérations de l'UMPV ; - mettent en œuvre la signature commune des publications scientifiques ; - participent à l'élaboration du contrat pluriannuel de l'UMPV et élaborent leur volet spécifique ; - peuvent se voir déléguer par l'UMPV l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences et peuvent déléguer ou transférer à l'UMPV l'exercice d'une ou plusieurs de leurs compétences dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 des présents statuts ; - reçoivent directement leur plafond d'emploi et leurs dotations ou subventions pour charge de service public et disposent de leurs ressources propres. Leurs crédits et emplois sont affectés par les autorités de tutelle compétentes et sont négociés directement avec elles ; - adoptent leurs budgets dans le respect des orientations stratégiques de l'UMPV ; - conservent leur capacité à contractualiser directement avec les partenaires privés, publics, nationaux et internationaux ; - ont la qualité d'employeur des agents qui leur sont affectés ; - déterminent leur politique de ressources humaines en cohérence avec la stratégie de l'UMPV ; - mettent en œuvre leurs missions de recherche, d'innovation et de formation, y compris par la voie de l'alternance ou de l'apprentissage, le cas échéant au moyen d'un centre de formation des apprentis ; - portent, préparent et décernent leurs diplômes spécifiques délivrés au nom de l'Etat ainsi que leurs diplômes d'établissement dans les conditions fixées à l'article 10 des présents statuts ; - peuvent être cotutelles de structures de recherche et participer à l'élaboration de leurs projets scientifiques et au dialogue de gestion ; - participent à leurs réseaux nationaux respectifs.
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