Titre Titre III : Gouvernance›Chapitre Chapitre 7 : Conseils centraux›Sect. Section 2 : Conseil académique›§ Paragraphe 1 : Composition et attributions Article 31 Composition
Art. LEGIARTI000050005933
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil académique regroupe les membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire. Article 32 Compétences En formation plénière, le conseil académique exerce notamment les compétences prévues au III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il exerce notamment les compétences prévues au IV de l'article L. 712-6-1 précité. Il est présidé par le président de l'UMPV dans le respect des principes rappelés à l'article L. 952-6 du code de l'éducation. Constitué en section disciplinaire, le conseil académique dispose du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, conformément aux articles L. 712-6-2, L. 952-7 à L. 952-9 et R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation et à l'égard des usagers, conformément aux articles L. 811-5, L. 811-6 et R. 811-10 à R. 811-40 du même code.
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