Titre Titre III : Gouvernance›Chapitre Chapitre 7 : Conseils centraux›Sect. Section 2 : Conseil académique›§ Paragraphe 3 : Conseil des études et de la vie universitaire Article 35 Composition

Art. LEGIARTI000050005937

En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre le président de l'UMPV qui le préside, le conseil des études et de la vie universitaire comprend les membres suivants, ainsi répartis : 1° Huit représentants des professeurs et personnels assimilés au sens du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ; 2° Huit représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens du I de l'article D. 719-4 précité ; 3° Seize représentants des usagers inscrits à l'UMPV ou dans ses établissements-composantes ; 4° Quatre représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé au sens du III de l'article D. 719-4 précité ; 5° Quatre personnalités désignées, à parité de femmes et d'hommes, dont : a) Un représentant de l'ENSAM, et son suppléant de même sexe, désignés par l'ENSAM dans les conditions qu'elle détermine ; b) Trois personnalités extérieures à l'UMPV, dont un représentant de la métropole de Montpellier, un représentant de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et un représentant du lycée Jules-Guesde de Montpellier. Les entités visées au b du 5° du présent article désignent nommément les personnes qui les représentent, ainsi que leurs suppléants, dans les conditions prévues par l'article D.719-46 du code de l'éducation. Si la parité n'est pas établie à l'issue de cette désignation, un tirage au sort détermine, parmi les trois entités visées au b du 5° ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, laquelle est appelée à désigner une personnalité du sexe sous-représenté. Le directeur du CROUS de Montpellier, ou son représentant, a la qualité d'invité permanent aux séances du conseil des études et de la vie universitaire. Article 36 Compétences Le conseil des études et de la vie universitaire exerce les compétences confiées à la commission de la formation et de la vie universitaire des universités par le code de l'éducation, notamment celles prévues au I de l'article L. 712-6-2.
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