Art. 6
En vigueur depuis le 9 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article 3, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité et ayant la qualité d'agent public. Le nom des agents ayant reçu délégation est affiché à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
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Prolegi/LEGITEXT000049102569#art-6