Art. 7
En vigueur depuis le 9 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté : 1° Autoriser un ou plusieurs ambassadeurs ou chefs de poste consulaire à exercer tout ou partie des attributions prévues au I de l'article 3, au titre d'une ou plusieurs autres circonscriptions consulaires ; 2° Confier tout ou partie des attributions prévues au II de l'article 3 à un ou plusieurs agents relevant de son autorité et ayant la qualité d'agent public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049102569#art-7