Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales›§ Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé

Art. 27

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie cette demande à la société par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Toutefois, les statuts peuvent fixer une durée plus longue qui ne peut excéder dix mois. Si la cession est consentie à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 24. Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 et celles de l'article 25 reçoivent application.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-27

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