Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société›Sect. Section 1 : Règles générales concernant la liquidation

Art. 217

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire. Les dispositions des neuvième et dernier alinéas de l'article 207 lui sont applicables. A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050105948#art-217

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil