Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 1 : Administration de la société›§ Sous-section 2 : Assemblées
Art. 27
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé. Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit. L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
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Prolegi/LEGITEXT000050105948#art-27