Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société›Sect. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales›§ Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société

Art. 183

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce. Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 182 sont applicables. Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession de commissaire de justice, il est procédé conformément aux deux derniers alinéas de l'article 184. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce. Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 182. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050106730#art-183

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil