Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société›Sect. Section 1 : Règles générales concernant la liquidation

Art. 219

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée. Si, dans un délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-219

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