Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales›§ Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
Art. 40
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 34. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 35, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application. L'associé destitué peut également, avant l'expiration de ce délai, céder ses parts sociales à la société aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues aux quatrième et septième alinéas de l'article 36.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-40