Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales›§ Sous-section 3 : Publicité
Art. 47
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La publicité de la cession de parts accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social, en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 susvisé. Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article 35, cette publicité résulte du dépôt de deux copies de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-47