Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Organisation des inspections

Art. 10

En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs et l'autorité de la profession mentionnée à l'article 5 qui s'abstiennent d'informer le procureur général territorialement compétent ou le garde des sceaux, ministre de la justice, des irrégularités graves commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales. Le procureur général peut aussi mettre en œuvre à l'encontre des inspecteurs les dispositions prévues à l'article 8.
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legi/LEGITEXT000050330967#art-10

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