Art. 1

En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'enseignement préélémentaire, élémentaire et secondaire et en faveur de l'accès de chacun aux savoirs. Il veille, conjointement avec les autres ministres intéressés, au développement de l'éducation, notamment artistique, culturelle, sportive et civique, des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations.
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legi/LEGITEXT000050332112#art-1

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