Chapitre Chapitre II : Organisation administrative›Sect. Section 5 : Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante

Art. 13

En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est présidé par le directeur de l'école. Il est composé de vingt à trente membres et comprend : 1° Des représentants de l'administration de l'école ; 2° De personnalités extérieures désignées pour leurs compétences dans les domaines liés à l'activité de l'école ; 3° Au minimum 30 % de représentants élus des personnels ; 4° Au minimum 20 % de représentants élus des usagers. Les personnalités extérieures sont désignées par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
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legi/LEGITEXT000051133808#art-13

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