Titre Titre IER : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE›Chapitre Chapitre II : Constitution, fonctionnement et liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice›Sect. Section 3 : Obligation d'information des autorités compétentes
Art. 10
En vigueur depuis le 16 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnés à l'article 100 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés avant le 1er mars de chaque année. Selon le cas, l'autorité compétente mentionnée à ce même article est : 1° Pour les avocats, le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'avocat ; 2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 3° Pour les commissaires de justice et pour les notaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, informé par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice ; 4° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, la Commission nationale d'inscription et de discipline ; 5° Pour les experts-comptables, le conseil régional ou le comité départemental de l'ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite ; 6° Pour les conseils en propriété industrielle, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; 7° Pour les géomètres-experts, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la circonscription où est situé le siège social de la société ; 8° Pour les commissaires aux comptes, la Haute Autorité de l'audit.
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Prolegi/LEGITEXT000051179092#art-10