Art. 4
En vigueur depuis le 28 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de l'examen du renouvellement des droits, lorsqu'il est procédé pour la première fois au calcul du montant des droits selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret et lorsque la moyenne mensuelle des ressources des quatrième, troisième et deuxième mois est supérieure à la moyenne mensuelle des ressources des troisième et deuxième mois, le plus faible des deux montants est retenu pour calculer le montant de l'allocation versée au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
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Prolegi/LEGITEXT000051254848#art-4