Titre Titre II : Obligations des distributeurs
Art. 5
En vigueur depuis le 24 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quotient mentionné à l'article 4 : 1° Est calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant ; 2° Résulte du rapport entre : a) Au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ; b) Au dénominateur, les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ; 3° Est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre : a) D'une part le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et b) D'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs. Ces volumes sont exprimés en litres.
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Prolegi/LEGITEXT000051364463#art-5