Art. 2

En vigueur depuis le 3 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La suppression, au III de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique, des mots : « du référent technique », ainsi que les dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-34-2, R. 2324-35, R. 2324-39, R. 2324-39-1, R. 2324-46-1 et R. 2324-46-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2026. II. - A compter du 1er septembre 2026 : 1° Les fonctions de directeur d'une micro-crèche peuvent continuer d'être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, si cette personne est, à cette date, le référent technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s'assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, d'une personne possédant l'une de ces qualifications, à raison d'au moins vingt heures annuelles de présence, dont au moins quatre heures par trimestre ; 2° Les fonctions de directeur d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 si cette personne était, au 1er septembre 2026, titulaire d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d'une expérience de trois ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche.
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legi/LEGITEXT000051410806#art-2

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