Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 1 : Règles générales›§ Sous-section 3 : Documents professionnels
Art. 15
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un professionnel de santé des armées doit : 1° Permettre son identification professionnelle et militaire ; 2° Etre rédigé lisiblement en langue française, sauf directive contraire, et daté ; 3° Etre authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Sa traçabilité doit être assurée.
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