Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'accès au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

Art. 2

En vigueur depuis le 16 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les accords mentionnés à l'article 1er définissent : 1° La date de début et la durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond ; 2° Lorsqu'il s'agit d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le périmètre des établissements, des activités et des salariés auxquels s'applique ce dispositif ; 3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée ; 4° Les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ; 5° Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information est communiquée au moins tous les trois mois.
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legi/LEGITEXT000051467492#art-2

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