Chapitre Chapitre III : Les procédures d'instruction des aides
Art. 14
En vigueur depuis le 3 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La mesure 3 est accordée sur demande de l'établissement déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029 accompagnée des informations ou pièces suivantes : 1° Son numéro SIREN ; 2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ; 3° Une copie des certificats de capacité pour les espèces animales concernées mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement dont sont titulaires les capacitaires de l'établissement ; 4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ; 5° Une copie du certificat d'enregistrement des animaux non domestiques concernés dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Une copie de l'attestation de cession des animaux concernés mentionnée à l'article L. 413-7 du code de l'environnement à un refuge pour animaux sauvages captifs défini à l'article L. 413-1-1 du même code ou à un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ; 7° Une copie du registre des entrées et sorties de l'établissement mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ; 8° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ; 9° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis. II. - Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive de l'aide au service déconcentré. III. - Le service déconcentré atteste, par un contrôle de l'établissement d'accueil, du placement conforme des animaux. IV. - Après constatation du placement des animaux dans l'établissement d'accueil, le service déconcentré transmet la décision attributive signée de l'aide au guichet unique.
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Prolegi/LEGITEXT000051541184#art-14