Art. 1

En vigueur depuis le 5 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat, subrogé dans les droits de la victime, à concurrence des sommes versées, exerce l'action récursoire contre l'auteur de l'infraction selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051844651#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil