Art. 1

En vigueur depuis le 2 août 2025
A titre expérimental et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 645-18-1 du code rural et de la pêche maritime, pour les campagnes des années 2024-2025 à 2026-2027, en vue d'améliorer leurs conditions de conservation dans les vignobles où leurs volumes ne suffisent pas à remplir les cuves, certains vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée stockés au titre du volume complémentaire individuel peuvent être conditionnés en bouteilles dans la limite d'un volume maximal de 25 hectolitres par opérateur et par appellation.
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legi/JORFTEXT000052019704#art-1

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