Art. 3

En vigueur depuis le 13 juin 2026
1° S'agissant des candidats inscrits dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2-1 du code de l'éducation ou au Centre national d'enseignement à distance en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du même code, les épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie sont remplacées par la prise en compte des moyennes annuelles de terminale, dans les enseignements concernés. Les moyennes annuelles sont celles validées par le conseil de classe, inscrites dans le livret scolaire des candidats, et arrondies au point supérieur ; 2° S'agissant des candidats non scolarisés dans l'un des établissements mentionnés au 1° du présent article, les épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie sont organisées sur la session des épreuves de remplacement correspondantes prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.
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legi/JORFTEXT000054237865#art-3

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