Art. 2
En vigueur depuis le 27 juin 2026
Pour réaliser l'évaluation, les collectivités territoriales de Guyane et de Mayotte, pour les opérations relevant de leur compétence, ainsi que tout autre maître d'ouvrage des ouvrages concernés, adressent au ministre chargé de l'éducation nationale, sur sa demande, les informations relatives :
1° Aux marchés conclus pendant l'expérimentation ;
2° Aux données comparables disponibles pour la période antérieure, afin d'apprécier les effets de l'expérimentation.
Avant publication, les ministres chargés de l'enseignement supérieur, des outre-mer et des comptes publics sont destinataires du rapport d'évaluation de chacune de ces expérimentations et formulent leurs observations.
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Prolegi/JORFTEXT000054310946#art-2