Art. 1

En vigueur depuis le 24 juil. 2026
Une commission d'information du public est instituée en vue de prévenir les effets d'ingérences étrangères, au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier et du 9° de l'article R.* 1132-3 du code de la défense, sur le bon déroulement des scrutins mentionnés à l'article 2. A cette fin, la commission : 1° Reçoit les signalements transmis par les administrations et autorités chargées de détecter toute forme d'ingérence étrangère ; 2° Informe, le cas échéant, les candidats et les partis politiques concernés lorsqu'une menace d'ingérence étrangère a été détectée et caractérisée ; 3° Rend public par tout moyen, le cas échéant, les menaces d'ingérence étrangère détectées et caractérisées ; 4° Le cas échéant, porte les signalements reçus à la connaissance de l'autorité judiciaire ou de toute autre autorité compétente. La commission exerce ses fonctions en toute indépendance.
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legi/JORFTEXT000054456178#art-1

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