Art. 3

En vigueur depuis le 29 juil. 2026
Les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée en application du décret du 20 avril 2022 susvisé sont réputées détenir la carte professionnelle mentionnée à l'article R. 613-6 du code de la sécurité intérieure jusqu'à la fin de sa date de validité.
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legi/JORFTEXT000054497122#art-3

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