Art. 3
En vigueur depuis le 31 juil. 2026
Le montant total de l'aide accordée à une entreprise fluviale mentionnée à l'article 1er du présent décret est égal à la somme des produits, par catégorie de bateau immatriculé en France et du nombre de bateaux mentionnés à l'article 2 qu'elle exploite, par le montant unitaire de l'aide fixé comme suit :
Catégorie de bateau
Cuve de référence
en litres
Montant unitaire de l'aide
en euros
Moins de 40 mètres
(Freycinet)
3 000
600
Entre 60 et 67 mètres
(Campinois)
6 000
1 200
Entre 67 et 80 mètres (DEK)
10 000
2 000
Entre 80 et 100 mètres (RHK)
15 000
3 000
Entre 100 et 135 mètres
(Grand Rhénan)
50 000
10 000
Pousseur
30 000
6 000
Historique des versions
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Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054555845#art-3