Art. 3

En vigueur depuis le 31 juil. 2026
Le montant total de l'aide accordée à une entreprise fluviale mentionnée à l'article 1er du présent décret est égal à la somme des produits, par catégorie de bateau immatriculé en France et du nombre de bateaux mentionnés à l'article 2 qu'elle exploite, par le montant unitaire de l'aide fixé comme suit : Catégorie de bateau Cuve de référence en litres Montant unitaire de l'aide en euros Moins de 40 mètres (Freycinet) 3 000 600 Entre 60 et 67 mètres (Campinois) 6 000 1 200 Entre 67 et 80 mètres (DEK) 10 000 2 000 Entre 80 et 100 mètres (RHK) 15 000 3 000 Entre 100 et 135 mètres (Grand Rhénan) 50 000 10 000 Pousseur 30 000 6 000
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legi/JORFTEXT000054555845#art-3

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