Art. 2

En vigueur depuis le 5 août 2026
L'indemnité est perçue par les médecins des armées ayant effectué dans les conditions mentionnées à l'article 1er une garde d'au moins douze heures consécutives les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18h30. Elle est versée mensuellement au prorata du nombre de garde de douze heures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054608394#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil