Art. 4
En vigueur depuis le 5 août 2026
L'indemnité de participation des médecins des armées à l'aide médicale urgente ne se cumule pas avec :
- l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers prévue par le décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 susvisé ;
- l'indemnité pour risques susceptible d'être attribuée au personnel du bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille prévue par le décret du 26 décembre 1951 susvisé.
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Prolegi/JORFTEXT000054608394#art-4