Art. 4

En vigueur depuis le 15 août 2026
La restitution de l'avance mentionnée à l'article 1er est constatée dans les conditions prévues à l'article 37-20 du décret du 30 décembre 2021 susvisé pour le montant à rembourser résultant de l'écart entre le tarif réduit prévu à l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services et le tarif normal applicable pour les quantités acquises en 2026. Cette restitution s'opère par imputation sur le montant à rembourser au titre de l'écart mentionné au premier alinéa. Si le solde est négatif, le bénéficiaire acquitte le montant correspondant selon les modalités applicables à la taxe sur la valeur ajoutée constatée sur la même déclaration. En l'absence de constatation, en 2027, du montant à rembourser résultant, au titre des quantités acquises en 2026, de l'écart mentionné au 1° de l'article 1er, la restitution est constatée sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée au premier alinéa de l'article D. 161-25 du code des impositions sur les biens et services et acquittée au plus tard le 24 mars 2028.
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legi/JORFTEXT000054678142#art-4

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