Art. 2
En vigueur depuis le 15 août 2026
L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant à rembourser constaté par le bénéficiaire, dans les conditions mentionnées au 1° du même article 1er, pour les quantités acquises en 2025.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054678142#art-2