Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 2026
Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage mentionnés à l'article D. 6332-78 du code du travail à défaut de la détermination de ces niveaux par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1 du même code et par le décret du 28 mai 2026 susvisé, sont fixés dans l'annexe I du présent décret.
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Prolegi/JORFTEXT000054762162#art-1