Art. 2

En vigueur depuis le 5 sept. 2026
Les modalités de la liquidation du reliquat font l'objet d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune pour une durée d'un an. En cas d'utilisation incomplète de l'excédent à l'issue de cette période, elle peut être renouvelée une fois par avenant, pour une durée d'un an.
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legi/JORFTEXT000054794323#art-2

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