Art. 2
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Disposent du délai supplémentaire prévu au quatrième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 susvisée les propriétaires de parcs de stationnement extérieurs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrées et supérieure à 1 500 mètres carrés mentionnés au sixième alinéa du même article qui installent des panneaux photovoltaïques répondant aux conditions suivantes :
a) Valeur de l'efficacité énergétique ou rendement, définie comme le rapport entre l'énergie reçue par la surface exposée du panneau tel que mis en œuvre et l'énergie produite, strictement supérieure à 22 % ;
b) Après la première année, baisse annuelle de l'efficacité énergétique inférieure à 0,4 % ;
c) Valeur de l'évaluation carbone simplifiée du panneau inférieure à 740 kgCO2eq/kWc ;
d) Garantie produit supérieure ou égale à 12 ans (couverture des défauts de fabrications) ;
e) Garantie performance supérieure ou égale à 30 ans (le panneau doit produire au moins 80 % de sa capacité nominale) ;
f) Assemblage du module au sein de l'Espace économique européen. La fabrication des cellules ne doit pas être réalisée dans un pays tiers représentant plus de 50 % de l'approvisionnement de l'Union européenne en panneaux photovoltaïques.
Si le propriétaire du parc de stationnement recourt, pour l'installation de panneaux photovoltaïques, à un tiers, il devra justifier dans les délais mentionnés au sixième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 susvisée d'un contrat d'engagement et d'un bon de commande portant sur des panneaux photovoltaïques destinés à équiper le parc de stationnement concerné et respectant les conditions énoncées aux a à f du présent article.
Les conditions énumérées aux a à f du présent article doivent être précisées par le contrat d'engagement ou par le bon de commande mentionnés au sixième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 2023-175 10 mars 2023 susvisée.
Les modalités de contrôle du respect des conditions énoncées aux a à f du présent article, ainsi que la méthodologie de calcul de l'évaluation carbone simplifiée du panneau, sont détaillées en annexe.
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Prolegi/JORFTEXT000054803961#art-2