Art. 5

En vigueur depuis le 28 sept. 2026
L'instruction des demandes d'aide, les décisions d'octroi, la mise en paiement ainsi que la récupération des éventuels indus sont confiées, pour la France hexagonale, la Corse ainsi que les départements et régions d'outre-mer, à l'Agence de services et de paiement (ASP), établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement précité fixe les missions de ce dernier et les conditions financières pour les exercer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054903873#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil