Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les jeunes gens originaires des départements précités, titulaires d'un prêt d'honneur ou d'une bourse dans la métropole, accordés avant la date de publication du présent décret, garderont, pendant la durée normale du cycle d'études pour lequel ils sont inscrits et sous réserve des possibilités de revision réglementaire, le bénéfice des règlements en vigueur dans lesdits départements à la date du 31 décembre 1947. Les dépenses résultant de l'application de ces dispositions seront inscrites au budget de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000021522103#art-5