Art. 2

En vigueur depuis le 3 déc. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
L'école annexe est un établissement d'enseignement primaire annexé à une école normale d'instituteurs ou d'institutrices. Son installation et son entretien sont à la charge du département. Elle est créée par décision du ministre de l'éducation nationale sur la proposition du recteur, après avis du conseil général. Le nombre de classes est fixé par le ministre sur la proposition du recteur. L'école annexe est placée sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école normale. Chaque professeur participe à la direction des exercices pratiques. L'école annexe peut admettre des élèves internes.
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legi/LEGITEXT000030283803#art-2

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