Art. 3
En vigueur depuis le 3 déc. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écoles d'application sont désignées par le ministre sur la proposition du recteur, après avis de l'inspecteur d'académie et du conseil municipal parmi les écoles primaires publiques du département. Elles sont placées sous l'autorité des directeurs et directrices des écoles normales.
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Prolegi/LEGITEXT000030283803#art-3