Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès, les ministres des cultes en exercice visés à l'article 1er ouvrent droit au capital décès prévu par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ; ce capital, exclusif de toute majoration, est versé aux ayants droit définis an paragraphe 2 de l'article 8 modifié du décret du 20 octobre 1947.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028855715#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil