Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès, les ministres des cultes en exercice visés à l'article 1er ouvrent droit au capital décès prévu par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ; ce capital, exclusif de toute majoration, est versé aux ayants droit définis an paragraphe 2 de l'article 8 modifié du décret du 20 octobre 1947.
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Prolegi/LEGITEXT000028855715#art-3