Art. 4
En vigueur depuis le 23 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre, et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022256447#art-4