Art. 2

En vigueur depuis le 23 août 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont codifiées les dispositions législatives et réglementaires énoncées dans le tableau annexé au présent décret, fixant les dérogations à la règle générale d'après laquelle le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte pour la retraite.
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