Art. 11

En vigueur depuis le 8 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son représentant qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le conseil peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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