Art. 6
En vigueur depuis le 7 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les promotions ont lieu trois fois par an, l'une d'elles étant consacrée aux ressortissants étrangers. Les nominations et promotions sont prononcées, après avis du conseil de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la culture. Celles relevant de l'article 3 font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. Entre chacune des promotions, il peut être accordé à titre exceptionnel des nominations ou des promotions à l'occasion de cérémonies ou de manifestations présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020873775#art-6